C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autobus affecté au transport d’écoliers» : un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«autocar» : un autobus de conception monocoque, fabriqué dans le but de fournir un service interurbain, de banlieue ou nolisé, qui est équipé d’un compartiment à bagages sous le plancher et muni d’une suspension pneumatique, de freins pneumatiques et de régleurs de jeu automatiques de freins;
«fabricant» : un fabricant de véhicules routiers, à moins d’indication contraire;
«habitation motorisée» : un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«remorque de chantier» : une remorque fermée servant notamment de bureau, d’entrepôt, de dortoir ou de salle de repos munie d’un timon sans pivot d’attelage;
«remorque de ferme» : un véhicule routier muni d’un timon auquel est fixé un dispositif d’attelage pouvant s’attacher à celui du véhicule remorqueur avec l’aide d’une goupille et utilisé pour le transport de bois non ouvré, de produits agricoles, de la matière ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule affecté au transport d’écoliers» : un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé, à l’occasion ou à plein temps, pour le transport d’écoliers et qui est exploité par un centre de services scolaire, par une commission scolaire ou par une institution d’enseignement privé ou dans le cadre d’un contrat soit avec un centre de services scolaire ou une commission scolaire qui exerce, selon les cas, les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou aux articles 195 et 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), soit avec un établissement d’enseignement privé autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule routier de service d’incendie» : un véhicule d’urgence appartenant à un service d’incendie;
D. 1483-98, a. 2; D. 623-99, a. 1; D. 1049-2010, a. 1; D. 370-2016, a. 1; D. 816-2021, a. 23.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autobus affecté au transport d’écoliers» : un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«autocar» : un autobus de conception monocoque, fabriqué dans le but de fournir un service interurbain, de banlieue ou nolisé, qui est équipé d’un compartiment à bagages sous le plancher et muni d’une suspension pneumatique, de freins pneumatiques et de régleurs de jeu automatiques de freins;
«fabricant» : un fabricant de véhicules routiers, à moins d’indication contraire;
«habitation motorisée» : un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«remorque de chantier» : une remorque fermée servant notamment de bureau, d’entrepôt, de dortoir ou de salle de repos munie d’un timon sans pivot d’attelage;
«remorque de ferme» : un véhicule routier muni d’un timon auquel est fixé un dispositif d’attelage pouvant s’attacher à celui du véhicule remorqueur avec l’aide d’une goupille et utilisé pour le transport de bois non ouvré, de produits agricoles, de la matière ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule affecté au transport d’écoliers» : un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé, à l’occasion ou à plein temps, pour le transport d’écoliers et qui est exploité par une commission scolaire ou par une institution d’enseignement privé ou dans le cadre d’un contrat soit avec une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou aux articles 195 et 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), soit avec un établissement d’enseignement privé autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule routier de service d’incendie» : un véhicule d’urgence appartenant à un service d’incendie;
D. 1483-98, a. 2; D. 623-99, a. 1; D. 1049-2010, a. 1; D. 370-2016, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autobus affecté au transport d’écoliers»: un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«fabricant»: un fabricant de véhicules routiers, à moins d’indication contraire;
«habitation motorisée»: un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«remorque»: une remorque ou une semi-remorque dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus à l’exception d’une caravane, d’une remorque de chantiers ou d’une remorque de ferme;
«remorque de chantier»: une remorque fermée servant notamment de bureau, d’entrepôt, de dortoir ou de salle de repos munie d’un timon sans pivot d’attelage;
«remorque de ferme»: un véhicule routier appartenant à un agriculteur, muni d’un timon auquel est fixé un dispositif d’attelage pouvant s’attacher à celui du véhicule remorqueur avec l’aide d’une goupille et utilisé pour le transport de produits agricoles, de la matière ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule affecté au transport d’écoliers»: un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé, à l’occasion ou à plein temps, pour le transport d’écoliers et qui est exploité par une commission scolaire ou par une institution d’enseignement privé ou dans le cadre d’un contrat soit avec une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou aux articles 195 et 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), soit avec un établissement d’enseignement privé autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule routier de service d’incendie»: un véhicule d’urgence appartenant à un service d’incendie;
D. 1483-98, a. 2; D. 623-99, a. 1; D. 1049-2010, a. 1.